Fiche pratique
Placement d'un enfant sur décision judiciaire
Vérifié le 01/01/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Un enfant en danger peut, sous certaines conditions, ĂȘtre placĂ© c'est-Ă -dire ĂȘtre retirĂ© de son milieu familial sur dĂ©cision judiciaire.
Le placement d'un enfant est une mesure de protection qui retire un mineur de son milieu familial. C'est une mesure exceptionnelle qui n'est prise que lorsque le maintien dans le milieu familial expose l'enfant Ă un danger.
Par exemple :
- lorsque le milieu familial n'est pas en mesure de garantir sa santé (par exemple, absence de soins médicaux), sa sécurité ou sa moralité,
- ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.
La mesure de placement peut ĂȘtre prise en mĂȘme temps pour plusieurs enfants relevant de la mĂȘme famille.
Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.
Ă noter
la mesure de placement est plus généralement englobée dans ce que l'on appelle l'assistance éducative.
Le juge des enfants est généralement saisi par le procureur de la République.
Il peut aussi intervenir à la demande :
- des parents (ensemble ou non),
- ou de la personne ou de lâinstitution Ă qui l'enfant avait Ă©tĂ© confiĂ© provisoirement par l'aide sociale Ă l'enfance (Ase),
- ou de l'enfant lui-mĂȘme.
Exceptionnellement, le juge des enfants peut se saisir d'office.
Le juge compĂ©tent est celui du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant rĂ©side. Il doit ĂȘtre ĂȘtre saisi au moyen d'une simple requĂȘte exposant les motifs de la saisine et la demande d'intervention du juge.
OĂč sâadresser ?
DÚs l'ouverture de la procédure, le juge doit informer :
- le procureur de la République,
- et, s'ils ne sont pas demandeurs, les parties (parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié).
Au cours de la procédure, le juge doit convoquer :
- chacun des parents,
- la personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement,
- l'enfant s'il est capable de discernement.
Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalitĂ© et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquĂȘte sociale, examens mĂ©dicaux...).
Le dossier de la procĂ©dure peut ĂȘtre consultĂ© au greffe du tribunal.
Formulaire
Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants
Cerfa n° 13483*02
Accéder au formulaire (pdf - 80.7 KB)
MinistÚre chargé de la justice
Ă savoir
les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office.
- Cas général
- En cas d'urgence
- Placement en milieu ouvert
Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute dĂ©cision. Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhĂ©sion de la famille Ă la mesure envisagĂ©e et se prononcer uniquement dans l'intĂ©rĂȘt de l'enfant. Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit ĂȘtre maintenu dans son milieu actuel.
Le juge peut décider de confier l'enfant :
- à l'autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger),
- ou Ă un autre membre de la famille ou Ă un tiers digne de confiance,
- au service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé,
- ou à un service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (ex : à la journée, 2 fois par semaine ...),
- ou à un service ou établissement sanitaire ou d'éducation (ex : maison d'enfants à caractÚre sanitaire et social, hÎpital ...).
La dĂ©cision doit ĂȘtre notifiĂ©e aux parties dans les 8 jours.
En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.
Il peut décider de confier l'enfant :
- au service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé,
- ou dans une structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger),
- ou à l'autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger),
- ou Ă un autre membre de la famille ou Ă un tiers digne de confiance.
Il doit auditionner les parties au plus tard 15 jours aprÚs sa décision.
Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.
Le procureur de la RĂ©publique peut prendre les mĂȘmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant sa saisine.
La dĂ©cision du juge doit ĂȘtre notifiĂ©e aux parties dans les 8 jours.
Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert.
La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit ĂȘtre prĂ©sentĂ© devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compĂ©tente.
Cet appel peut ĂȘtre formĂ© par :
- le ou les parents ou leur avocat,
- le tuteur de l'enfant s'il en a un,
- l'enfant lui-mĂȘme,
- la personne ou le service à qui l'enfant a été confié,
- le procureur de la République.
OĂč sâadresser ?
La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut ĂȘtre renouvelĂ©e plusieurs fois par dĂ©cision motivĂ©e.
Exceptionnellement, si les parents prĂ©sentent des difficultĂ©s Ă©ducatives graves, sĂ©vĂšres et continues, le placement dans un service ou une institution peut ĂȘtre prononcĂ© pour une durĂ©e plus longue.
La mesure de placement peut toutefois ĂȘtre modifiĂ©e Ă tout moment par le juge, aprĂšs une nouvelle audience, en cas de changement de la situation de l'enfant et de sa famille.
Pour ce faire, l'enfant lui-mĂȘme, son pĂšre ou sa mĂšre, son tuteur ou la personne Ă qui l'enfant a Ă©tĂ© confiĂ© doit saisir le juge des enfants d'une requĂȘte dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.
Formulaire
RequĂȘte au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance Ă©ducative
Cerfa n° 15707*02
Accéder au formulaire (pdf - 89.2 KB)
MinistÚre chargé de la justice
Pour vous aider Ă remplir le formulaire :
Autorité parentale
Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure..
Toutefois, la personne ou l'institution Ă qui l'enfant est confiĂ© peut ĂȘtre exceptionnellement autorisĂ©e par le juge Ă exercer un acte relevant de l'autoritĂ© parentale en cas :
- de refus abusif ou injustifié des parents,
- ou de négligence des parents.
L'autoritĂ© parentale peut Ă©galement ĂȘtre retirĂ©e totalement aux parents en cas de dĂ©sintĂ©rĂȘt pour leur enfant.
Droits de visite et d'hébergement
Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hĂ©bergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frĂšres et sĆurs.
Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.
Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intĂ©rĂȘt de l'enfant, dĂ©cider que :
- ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
- le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.
Dans l'intĂ©rĂȘt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut dĂ©cider de l'anonymat du lieu d'accueil.
Devoir d'entretien et d'éducation
Les frais d'entretien et d'Ă©ducation de l'enfant restent Ă la charge de ses parents (et des grands-parents auxquels des aliments peuvent ĂȘtre rĂ©clamĂ©s). Le juge peut toutefois les dĂ©charger totalement ou en partie de ces frais.
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Code civil : articles 375 Ă 375-9
Déroulement de la procédure
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Code de procédure civile : articles 1181 à 1200-1
Procédure devant le juge
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Code de l'action sociale et des familles : articles L221-1 à L221-9
Fonctionnement du service de l'aide sociale Ă l'enfance
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Code de l'action sociale et des familles : articles L223-1 à L223-8
Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale Ă l'enfance
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Code de l'action sociale et des familles : articles L227-1 à L227-12
Conditions d'accueil du mineur hors du domicile parental
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Code de l'action sociale et des familles : articles R223-29 à R223-31
Organisation de la visite en présence d'un tiers