Fiche pratique
Audition des tĂ©moins au cours d'une enquĂȘte pĂ©nale
Vérifié le 07/04/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), MinistÚre chargé de la justice
Au cours d'une enquĂȘte pĂ©nale, toute personne qui peut donner des informations sur les faits concernĂ©s ou sur la personnalitĂ© du suspect peut ĂȘtre entendue comme tĂ©moin. La procĂ©dure dĂ©pend du type d'enquĂȘte. Le tĂ©moin peut parfois tĂ©moigner de maniĂšre anonyme.
Toute personne dont les enquĂȘteurs pensent qu'elle a des informations sur l'affaire concernĂ©e peut ĂȘtre entendue comme tĂ©moin, si elle n'est ni victime ni suspect dans cette affaire.
Il ne s'agit pas forcément d'une personne ayant directement assisté à l'infraction. Il peut s'agir par exemple d'une personne pouvant donner des informations sur la personnalité du suspect.
Le prĂ©venu et la victime peuvent indiquer des tĂ©moins Ă auditionner pour la recherche de la vĂ©ritĂ©. La dĂ©cision d'entendre le tĂ©moin appartient au service d'enquĂȘte.
Ă savoir
un mineur peut Ă©galement ĂȘtre tĂ©moin. La validitĂ© de ses dĂ©clarations pourra ĂȘtre analysĂ©e par le juge.
La procĂ©dure dĂ©pend du type d'enquĂȘte qui est menĂ©e.
EnquĂȘte pour flagrant dĂ©lit
Une enquĂȘte pour flagrant dĂ©lit (ou enquĂȘte de flagrance) est ouverte tout de suite aprĂšs un crime ou un dĂ©lit venant ou en train d'ĂȘtre commis. Elle est dirigĂ©e par le procureur de la RĂ©publique.
La police ou la gendarmerie peut alors interdire Ă toute personne prĂ©sente sur le lieu de l'infraction de s'en aller. Le tĂ©moin peut ĂȘtre interrogĂ© sur place pour qu'il fournisse des renseignements sur les faits et Ă©ventuellement ĂȘtre auditionnĂ© Ă nouveau ultĂ©rieurement.
Le témoin convoqué au commissariat ou à la gendarmerie doit obligatoirement se présenter. La convocation peut se faire sous différentes formes : téléphone, courrier... S'il ne se rend pas à la convocation reçue, les forces de l'ordre peuvent aller le chercher sur autorisation préalable du procureur.
Si les nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte le justifient (par exemple pour Ă©viter des pressions sur le tĂ©moin), cette personne peut ĂȘtre obligĂ©e Ă rester le temps strictement nĂ©cessaire Ă son audition. Cette durĂ©e ne doit pas excĂ©der 4 heures.
Le policier ou le gendarme dresse un procĂšs-verbal des dĂ©clarations. Le tĂ©moin procĂšde lui-mĂȘme Ă sa relecture, peut y faire consigner ses observations et le signe. En cas de refus de signature du tĂ©moin, le procĂšs verbal le prĂ©cise. Si le tĂ©moin dĂ©clare qu'il ne sait pas lire, le policier ou le gendarme lui lit le procĂšs-verbal de ses dĂ©clarations.
Le tĂ©moin doit comparaĂźtre, mais il n'est pas obligĂ© de faire des dĂ©clarations. Il n'est pas non plus obligĂ© de prĂȘter serment, c'est-Ă -dire de dĂ©clarer solennellement qu'il va dire la vĂ©ritĂ©.
Le témoin n'a pas le droit à l'assistance d'un avocat.
EnquĂȘte prĂ©liminaire
L'enquĂȘte prĂ©liminaire est une enquĂȘte dirigĂ©e par le procureur de la RĂ©publique ou d'office par les officiers de police judiciaire qui en rendent compte au procureur de la RĂ©publique. Cela peut ĂȘtre par exemple Ă la suite d'une plainte dĂ©posĂ©e par la victime. Elle n'entre pas dans le cadre du flagrant dĂ©lit.
La police ou la gendarmerie peut convoquer un témoin dans le cadre de l'affaire. Le témoin convoqué au commissariat ou à la gendarmerie doit obligatoirement se présenter. La convocation peut se faire sous différentes formes : téléphone, courrier... S'il ne se rend pas à la convocation reçue, les policiers ou les gendarmes peuvent aller le chercher sur autorisation préalable du procureur.
Si les nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte le justifient (par exemple pour Ă©viter des pressions sur le tĂ©moin), cette personne peut ĂȘtre obligĂ©e Ă rester le temps strictement nĂ©cessaire Ă son audition. Cette durĂ©e ne doit pas excĂ©der 4 heures.
Le tĂ©moin doit comparaĂźtre, mais il n'est pas obligĂ© de faire des dĂ©clarations. Il n'est pas non plus obligĂ© de prĂȘter serment. Le tĂ©moin n'a pas le droit Ă l'assistance d'un avocat.
S'il existe des raisons plausibles de soupçonner que le témoin a commis ou tenté de commettre des faits graves, il est entendu dans le cadre d'une audition libre.
Le policier ou le gendarme dresse un procĂšs-verbal des dĂ©clarations. Le tĂ©moin procĂšde lui-mĂȘme Ă sa relecture, peut y faire consigner ses observations et le signe. En cas de refus de signature du tĂ©moin, le procĂšs verbal le prĂ©cise. Si le tĂ©moin dĂ©clare qu'il ne sait pas lire, le policier ou le gendarme lui lit le procĂšs-verbal de ses dĂ©clarations.
Si une enquĂȘte a Ă©tĂ© ouverte, un tĂ©moin ayant assistĂ© aux faits peut Ă©galement rĂ©diger et remettre de lui-mĂȘme un tĂ©moignage Ă©crit Ă la police ou Ă la gendarmerie. Il peut pour cela remplir le formulaire cerfa n°11527 ou le faire sur papier libre et le remettre aux policiers ou aux gendarmes chargĂ©s de l'affaire. Ce tĂ©moignage Ă©crit doit ĂȘtre accompagnĂ© d'une photocopie de la piĂšce d'identitĂ© du tĂ©moin.
Formulaire
ModÚle d'attestation de témoin
Cerfa n° 11527*03
MinistÚre chargé de la justice
OĂč sâadresser ?
Dans ce cas, le tĂ©moin pourra ĂȘtre convoquĂ© ultĂ©rieurement.
Information judiciaire
Il s'agit d'une enquĂȘte dirigĂ©e par un juge d'instruction. Elle peut se dĂ©rouler aprĂšs une enquĂȘte prĂ©liminaire, sur les mĂȘmes faits. Un tĂ©moin peut donc ĂȘtre entendu Ă diffĂ©rents stades de la procĂ©dure (par exemple au moment de l'enquĂȘte policiĂšre puis au moment de l'instruction).
Le témoin est entendu à la demande du juge d'instruction ou s'il se manifeste spontanément.
S'il ne se manifeste pas spontanément, le témoin est convoqué par courrier ou est cité à comparaßtre par un huissier, un policier ou un gendarme.
Le témoin convoqué ou cité est obligé de venir témoigner. S'il ne vient pas, la police ou le gendarmerie peut l'obliger à venir.
Le tĂ©moin peut ĂȘtre entendu par le juge d'instruction lui-mĂȘme, assistĂ© de son greffier ou par des policiers et des gendarmes enquĂȘtant sous la direction du juge d'instruction. Le tĂ©moin ne peut ĂȘtre retenu dans leurs locaux que le temps de son audition.
Dans tous les cas, le tĂ©moin doit prĂȘter serment et dire
Le témoin n'a pas le droit de garder le silence et doit répondre aux questions posées.
Le tĂ©moin n'a pas le droit Ă l'assistance d'un avocat. Il peut se faire assister dâun interprĂšte. Pour les mineurs, les reprĂ©sentants lĂ©gaux doivent ĂȘtre informĂ©s.
Le juge d'instruction ne peut pas entendre une personne mise en examen comme simple témoin, sans l'assistance de l'avocat, pour des faits commis à l'occasion de l'infraction.
S'il existe des indices graves contre un tĂ©moin, il ne peut pas ĂȘtre entendu comme simple tĂ©moin, mais il doit ĂȘtre entendu comme tĂ©moin assistĂ©.
Un procÚs-verbal des déclarations est dressé. Le témoin est invité à relire sa déposition, avant de la signer. Si le témoin ne veut pas ou ne peut signer, le procÚs-verbal le précise.
Le tĂ©moin prĂȘtant serment dans le cadre d'une instruction, un faux tĂ©moignage est considĂ©rĂ© comme un dĂ©lit.
Il peut ĂȘtre puni de 5 ans de prison et 75 000 ⏠d'amende.
En outre, le refus de tĂ©moigner ou de prĂȘter serment peut ĂȘtre puni d'une amende de 3 750 âŹ.
Si le tĂ©moin a un motif lĂ©gitime pour ne pas venir tĂ©moigner, il doit avertir le juge chargĂ© de l'enquĂȘte et lui prĂ©senter tous les justificatifs (certificat mĂ©dical...).
Compétence territoriale
Les services de police judiciaire et les juridictions du lieu de l'infraction qui sont compĂ©tents pour l'enquĂȘte, la poursuite, l'instruction et le jugement d'une infraction.
Sur autorisation du magistrat en charge du dossier, un tĂ©moin peut dĂ©clarer l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie comme domicile. Si le tĂ©moin a Ă©tĂ© convoquĂ© en raison de sa profession, il peut dĂ©clarer son adresse professionnelle comme adresse. Par exemple, un policier qui tĂ©moigne dĂ©clare l'adresse du commissariat oĂč il exerce sa mission.
En cas de crime ou de dĂ©lit puni d'au moins 3 ans de prison, le tĂ©moin peut ĂȘtre autorisĂ© Ă tĂ©moigner sans que son nom n'apparaisse dans la procĂ©dure. Il faut pour cela que son tĂ©moignage soit en mesure de mettre sa vie en danger, celle de sa famille ou de ses proches. C'est le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, saisi par le magistrat chargĂ© de l'affaire, qui peut l'autoriser.
Dans certaines circonstances (par exemple si sa sĂ©curitĂ© n'est plus assurĂ©e), le tĂ©moin peut ĂȘtre autorisĂ© Ă utiliser un nom d'emprunt. S'il est confrontĂ© au suspect, cette confrontation se fera Ă distance. Le tĂ©moin ne sera pas visible et sa voix sera masquĂ©e. La rĂ©vĂ©lation de l'identitĂ© ou de l'adresse est punie de 5 ans de prison et de 75 000 ⏠d'amende.
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Code pénal : articles 434-7-1 à 434-23-1
Peines encourues en cas d'entrave Ă la justice
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Faux
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Code de procédure pénale : article 61-1
Droits en audition libre
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Code de procédure pénale : article 62
Audition des simples témoins
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Code de procédure pénale : article 78
Audition lors de l'enquĂȘte prĂ©liminaire
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Code de procédure pénale : articles 101 à 113
Audition lors de l'instruction
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Code de procédure pénale : articles 706-57 à 706-63
Protection des témoins
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Code de procédure pénale : articles 706-63-1 à 706-63-2
Protection des repentis d'acte de terrorisme
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Code de procédure pénale : articles 706-73 à 706-74
Procédures pénales spéciales pour grand banditisme et terrorisme
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Code de procédure pénale : article 706-75
PrivilĂšge de juridiction pour les infractions terroristes
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Code de procédure pénale : articles D594-17 à D594-20
Dispositions du code de procédure pénale applicables aux mineurs
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Code de procédure civile : articles 200 à 203
Attestation
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ModÚle d'attestation de témoin
Formulaire
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Justice
