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Fiche pratique

Audition des tĂ©moins au cours d'une enquĂȘte pĂ©nale

Vérifié le 07/04/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), MinistÚre chargé de la justice

Au cours d'une enquĂȘte pĂ©nale, toute personne qui peut donner des informations sur les faits concernĂ©s ou sur la personnalitĂ© du suspect peut ĂȘtre entendue comme tĂ©moin. La procĂ©dure dĂ©pend du type d'enquĂȘte. Le tĂ©moin peut parfois tĂ©moigner de maniĂšre anonyme.

Toute personne dont les enquĂȘteurs pensent qu'elle a des informations sur l'affaire concernĂ©e peut ĂȘtre entendue comme tĂ©moin, si elle n'est ni victime ni suspect dans cette affaire.

Il ne s'agit pas forcément d'une personne ayant directement assisté à l'infraction. Il peut s'agir par exemple d'une personne pouvant donner des informations sur la personnalité du suspect.

Le prĂ©venu et la victime peuvent indiquer des tĂ©moins Ă  auditionner pour la recherche de la vĂ©ritĂ©. La dĂ©cision d'entendre le tĂ©moin appartient au service d'enquĂȘte.

  À savoir

un mineur peut Ă©galement ĂȘtre tĂ©moin. La validitĂ© de ses dĂ©clarations pourra ĂȘtre analysĂ©e par le juge.

La procĂ©dure dĂ©pend du type d'enquĂȘte qui est menĂ©e.

EnquĂȘte pour flagrant dĂ©lit

Une enquĂȘte pour flagrant dĂ©lit (ou enquĂȘte de flagrance) est ouverte tout de suite aprĂšs un crime ou un dĂ©lit venant ou en train d'ĂȘtre commis. Elle est dirigĂ©e par le procureur de la RĂ©publique.

La police ou la gendarmerie peut alors interdire Ă  toute personne prĂ©sente sur le lieu de l'infraction de s'en aller. Le tĂ©moin peut ĂȘtre interrogĂ© sur place pour qu'il fournisse des renseignements sur les faits et Ă©ventuellement ĂȘtre auditionnĂ© Ă  nouveau ultĂ©rieurement.

Le témoin convoqué au commissariat ou à la gendarmerie doit obligatoirement se présenter. La convocation peut se faire sous différentes formes : téléphone, courrier... S'il ne se rend pas à la convocation reçue, les forces de l'ordre peuvent aller le chercher sur autorisation préalable du procureur.

Si les nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte le justifient (par exemple pour Ă©viter des pressions sur le tĂ©moin), cette personne peut ĂȘtre obligĂ©e Ă  rester le temps strictement nĂ©cessaire Ă  son audition. Cette durĂ©e ne doit pas excĂ©der 4 heures.

Le policier ou le gendarme dresse un procĂšs-verbal des dĂ©clarations. Le tĂ©moin procĂšde lui-mĂȘme Ă  sa relecture, peut y faire consigner ses observations et le signe. En cas de refus de signature du tĂ©moin, le procĂšs verbal le prĂ©cise. Si le tĂ©moin dĂ©clare qu'il ne sait pas lire, le policier ou le gendarme lui lit le procĂšs-verbal de ses dĂ©clarations.

Le tĂ©moin doit comparaĂźtre, mais il n'est pas obligĂ© de faire des dĂ©clarations. Il n'est pas non plus obligĂ© de prĂȘter serment, c'est-Ă -dire de dĂ©clarer solennellement qu'il va dire la vĂ©ritĂ©.

Le témoin n'a pas le droit à l'assistance d'un avocat.

EnquĂȘte prĂ©liminaire

L'enquĂȘte prĂ©liminaire est une enquĂȘte dirigĂ©e par le procureur de la RĂ©publique ou d'office par les officiers de police judiciaire qui en rendent compte au procureur de la RĂ©publique. Cela peut ĂȘtre par exemple Ă  la suite d'une plainte dĂ©posĂ©e par la victime. Elle n'entre pas dans le cadre du flagrant dĂ©lit.

La police ou la gendarmerie peut convoquer un témoin dans le cadre de l'affaire. Le témoin convoqué au commissariat ou à la gendarmerie doit obligatoirement se présenter. La convocation peut se faire sous différentes formes : téléphone, courrier... S'il ne se rend pas à la convocation reçue, les policiers ou les gendarmes peuvent aller le chercher sur autorisation préalable du procureur.

Si les nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte le justifient (par exemple pour Ă©viter des pressions sur le tĂ©moin), cette personne peut ĂȘtre obligĂ©e Ă  rester le temps strictement nĂ©cessaire Ă  son audition. Cette durĂ©e ne doit pas excĂ©der 4 heures.

Le tĂ©moin doit comparaĂźtre, mais il n'est pas obligĂ© de faire des dĂ©clarations. Il n'est pas non plus obligĂ© de prĂȘter serment. Le tĂ©moin n'a pas le droit Ă  l'assistance d'un avocat.

S'il existe des raisons plausibles de soupçonner que le témoin a commis ou tenté de commettre des faits graves, il est entendu dans le cadre d'une audition libre.

Le policier ou le gendarme dresse un procĂšs-verbal des dĂ©clarations. Le tĂ©moin procĂšde lui-mĂȘme Ă  sa relecture, peut y faire consigner ses observations et le signe. En cas de refus de signature du tĂ©moin, le procĂšs verbal le prĂ©cise. Si le tĂ©moin dĂ©clare qu'il ne sait pas lire, le policier ou le gendarme lui lit le procĂšs-verbal de ses dĂ©clarations.

Si une enquĂȘte a Ă©tĂ© ouverte, un tĂ©moin ayant assistĂ© aux faits peut Ă©galement rĂ©diger et remettre de lui-mĂȘme un tĂ©moignage Ă©crit Ă  la police ou Ă  la gendarmerie. Il peut pour cela remplir le formulaire cerfa n°11527 ou le faire sur papier libre et le remettre aux policiers ou aux gendarmes chargĂ©s de l'affaire. Ce tĂ©moignage Ă©crit doit ĂȘtre accompagnĂ© d'une photocopie de la piĂšce d'identitĂ© du tĂ©moin.

Formulaire
ModÚle d'attestation de témoin

Cerfa n° 11527*03

AccĂ©der au formulaire  

MinistÚre chargé de la justice

OĂč s’adresser ?

Dans ce cas, le tĂ©moin pourra ĂȘtre convoquĂ© ultĂ©rieurement.

Information judiciaire

Il s'agit d'une enquĂȘte dirigĂ©e par un juge d'instruction. Elle peut se dĂ©rouler aprĂšs une enquĂȘte prĂ©liminaire, sur les mĂȘmes faits. Un tĂ©moin peut donc ĂȘtre entendu Ă  diffĂ©rents stades de la procĂ©dure (par exemple au moment de l'enquĂȘte policiĂšre puis au moment de l'instruction).

Le témoin est entendu à la demande du juge d'instruction ou s'il se manifeste spontanément.

S'il ne se manifeste pas spontanément, le témoin est convoqué par courrier ou est cité à comparaßtre par un huissier, un policier ou un gendarme.

Le témoin convoqué ou cité est obligé de venir témoigner. S'il ne vient pas, la police ou le gendarmerie peut l'obliger à venir.

Le tĂ©moin peut ĂȘtre entendu par le juge d'instruction lui-mĂȘme, assistĂ© de son greffier ou par des policiers et des gendarmes enquĂȘtant sous la direction du juge d'instruction. Le tĂ©moin ne peut ĂȘtre retenu dans leurs locaux que le temps de son audition.

Dans tous les cas, le tĂ©moin doit prĂȘter serment et dire la vĂ©ritĂ© , toute la vĂ©ritĂ©. Seuls les mineurs de moins de 16 ans sont dispensĂ©s de prĂȘter serment.

Le témoin n'a pas le droit de garder le silence et doit répondre aux questions posées.

Le tĂ©moin n'a pas le droit Ă  l'assistance d'un avocat. Il peut se faire assister d’un interprĂšte. Pour les mineurs, les reprĂ©sentants lĂ©gaux doivent ĂȘtre informĂ©s.

Le juge d'instruction ne peut pas entendre une personne mise en examen comme simple témoin, sans l'assistance de l'avocat, pour des faits commis à l'occasion de l'infraction.

S'il existe des indices graves contre un tĂ©moin, il ne peut pas ĂȘtre entendu comme simple tĂ©moin, mais il doit ĂȘtre entendu comme tĂ©moin assistĂ©.

Un procÚs-verbal des déclarations est dressé. Le témoin est invité à relire sa déposition, avant de la signer. Si le témoin ne veut pas ou ne peut signer, le procÚs-verbal le précise.

Le tĂ©moin prĂȘtant serment dans le cadre d'une instruction, un faux tĂ©moignage est considĂ©rĂ© comme un dĂ©lit.

Il peut ĂȘtre puni de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.

En outre, le refus de tĂ©moigner ou de prĂȘter serment peut ĂȘtre puni d'une amende de 3 750 €.

Si le tĂ©moin a un motif lĂ©gitime pour ne pas venir tĂ©moigner, il doit avertir le juge chargĂ© de l'enquĂȘte et lui prĂ©senter tous les justificatifs (certificat mĂ©dical...).

Compétence territoriale

Les services de police judiciaire et les juridictions du lieu de l'infraction qui sont compĂ©tents pour l'enquĂȘte, la poursuite, l'instruction et le jugement d'une infraction.

Sur autorisation du magistrat en charge du dossier, un tĂ©moin peut dĂ©clarer l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie comme domicile. Si le tĂ©moin a Ă©tĂ© convoquĂ© en raison de sa profession, il peut dĂ©clarer son adresse professionnelle comme adresse. Par exemple, un policier qui tĂ©moigne dĂ©clare l'adresse du commissariat oĂč il exerce sa mission.

En cas de crime ou de dĂ©lit puni d'au moins 3 ans de prison, le tĂ©moin peut ĂȘtre autorisĂ© Ă  tĂ©moigner sans que son nom n'apparaisse dans la procĂ©dure. Il faut pour cela que son tĂ©moignage soit en mesure de mettre sa vie en danger, celle de sa famille ou de ses proches. C'est le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, saisi par le magistrat chargĂ© de l'affaire, qui peut l'autoriser.

Dans certaines circonstances (par exemple si sa sĂ©curitĂ© n'est plus assurĂ©e), le tĂ©moin peut ĂȘtre autorisĂ© Ă  utiliser un nom d'emprunt. S'il est confrontĂ© au suspect, cette confrontation se fera Ă  distance. Le tĂ©moin ne sera pas visible et sa voix sera masquĂ©e. La rĂ©vĂ©lation de l'identitĂ© ou de l'adresse est punie de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende.

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